Définition légale, champ d’application et régimes d’exclusion
Définition légale du travailleur social (articles 1 et 2), distinction entre bénévolat associatif, salariat d’ONG/EPS et fonction publique, et exclusions légales de l’article 5.
1La définition légale du travailleur social (Articles 1 et 2 de la loi n° 45-18)
Au sens de l'article premier de la loi n° 45-18, est considéré comme travailleur social (عامل اجتماعي) toute personne physique qui exerce, à titre professionnel, des interventions à caractère social au profit d'un individu, d'un groupe ou d'une collectivité.
Conformément à l'article 2 de la loi, ces interventions poursuivent cinq finalités légales cumulatives ou alternatives :
- Fournir une assistance sociale à toute personne éprouvant des difficultés d'intégration ou de participation active à la vie sociale ;
- Assurer des prestations de réadaptation, d'accompagnement, de protection et d'insertion sociale ou économique ;
- Prévenir les facteurs d'exclusion sociale, de marginalisation, de précarité ou de vulnérabilité ;
- Développer les capacités d'autonomie des personnes, des familles et des groupes vulnérables ;
- Préserver la dignité humaine et faciliter l'accès effectif aux droits fondamentaux ainsi qu'aux services sociaux de base.
2Les trois notions juridiques à ne jamais confondre
Pour sécuriser sa pratique professionnelle ou le recrutement d'équipes sociales, il est indispensable de distinguer trois niveaux juridiques :
- Niveau 1 - L'accomplissement matériel d'un acte d'entraide : Le fait d'aider ponctuellement et gratuitement autrui (solidarité familiale, voisinage, bénévolat occasionnel), qui demeure libre.
- Niveau 2 - La qualification académique : Le fait de détenir un diplôme universitaire ou professionnel (en sociologie, psychologie, droit ou intervention sociale). Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 45-18, le diplôme seul est une condition nécessaire mais insuffisante pour exercer légalement.
- Niveau 3 - Le titre légal de « Travailleur Social Accrédité » : Seule la personne titulaire de la décision administrative d'accréditation (الاعتماد) délivrée par le Ministère de la Solidarité (ou d'une autorisation d'exercer الإذن بالمزاولة pour les étrangers) a le droit légal de porter le titre professionnel et d'exercer à titre habituel ou rémunéré l'un des 18 métiers réglementés.
3Les exclusions légales du champ de la loi n° 45-18 (Article 5)
L'article 5 de la loi n° 45-18 exclut expressément deux catégories d'intervenants de l'obligation d'accréditation ICHHAD :
A. Les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions publiques
Ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 45-18 : les fonctionnaires et agents relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales (régions, préfectures, provinces, communes) et des établissements et entreprises publics qui exercent des missions ou activités similaires dans le cadre de leurs fonctions statutaires.
- Exemples concrets d'exclusion : Assistant social fonctionnaire du Ministère de la Santé exerçant dans un hôpital public ou CHU ; assistant social de justice fonctionnaire du Ministère de la Justice affecté à une cellule de prise en charge des femmes et enfants au tribunal ; cadre social titulaire de l'Entraide Nationale ; conseiller social communal.
- Limites strictes de l'exclusion (passage au secteur privé ou libéral) :
- Cette dispense ne vaut que pour l'exercice au sein du secteur public. D'ailleurs, le formulaire officiel de déclaration sur l'honneur exigé sur ichhad.entraide.ma impose au demandeur d'attester formellement son non-exercice de la profession dans le secteur public (عدم مزاولة المهنة بالقطاع العام).
- Tout fonctionnaire qui quitte la fonction publique (retraite normale, retraite anticipée, démission) et souhaite ouvrir un cabinet indépendant ou travailler comme salarié dans une association, un EPS ou une clinique privée doit obligatoirement solliciter et obtenir l'accréditation ICHHAD avant de débuter son activité privée.
B. Les intervenants occasionnels et à titre gratuit (Bénévoles ponctuels)
Ne sont pas soumis à la loi n° 45-18 : les personnes physiques qui accomplissent, de manière occasionnelle (بصفة عرضية) et sans contrepartie financière (وبدون مقابل), l'une des activités relevant du travail social.
L'exclusion prévue par l'article 5 exige la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère occasionnel ET l'absence totale de rémunération ou d'indemnisation assimilée à un revenu.
Par conséquent :
- Un permanent d'association ou d'ONG qui perçoit un salaire, des honoraires ou une indemnité régulière pour exercer des missions d'écoute, d'éducation spécialisée, d'animation sociale ou de gestion d'établissement relève obligatoirement de la loi n° 45-18.
- Une personne qui assure de manière permanente et quotidienne la direction d'un Établissement de Protection Sociale (loi n° 65-15) ou la prise en charge éducative d'enfants ne peut pas invoquer le statut de bénévole occasionnel pour contourner l'obligation d'accréditation.