Contrôle, inspections, régime disciplinaire et sanctions pénales
Inspections administratives et judiciaires, sanctions disciplinaires graduées (avertissement, blâme, retrait temporaire ou définitif de l’accréditation) et barème complet des sanctions pénales (exercice illégal, usurpation de titre, responsabilité de l’employeur).
Le Titre V de la loi n° 45-18 (articles 22 à 24), combiné aux articles 6 et 7 du décret n° 2-22-604 et au Code pénal marocain, institue un régime rigoureux d'inspection, de sanctions administratives et de répression pénale.
1Les organes de contrôle et de constatation des infractions
Le contrôle du respect des dispositions de la loi n° 45-18 dans les cabinets d'exercice indépendant ainsi qu'au sein des établissements et associations employeurs est exercé par :
- Les officiers de police judiciaire ;
- Les agents commissionnés et assermentés (الأعوان المحلفون المنتدبون) désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée du développement social (Ministère de la Solidarité) ;
- Les inspecteurs du travail en ce qui concerne l'application du Code du travail (loi n° 65-99) aux travailleurs sociaux salariés.
2Les sanctions administratives : Suspension et retrait de l'accréditation (Articles 6 et 7 du décret n° 2-22-604)
Indépendamment des poursuites pénales éventuelles, le Titre V de la loi n° 45-18 (articles 18 et 19) et les articles 6 et 7 du décret n° 2-22-604 prévoient quatre sanctions disciplinaires et administratives graduées : l'avertissement (الإنذار), le blâme (التوبيخ), ainsi que deux mesures portant sur le titre d'exercice :
- Le retrait temporaire (suspension) de l'accréditation pour une durée maximale d'un (1) an (سحب الاعتماد بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة) : Prononcée en cas de manquement constaté aux obligations professionnelles ou déontologiques après mise en demeure, ou à titre conservatoire lorsqu'une poursuite pénale est engagée contre le travailleur social pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire définitive.
- Le retrait définitif de l'accréditation (السحب النهائي للاعتماد) : Prononcé dans les cas suivants :
- Lorsque l'accréditation a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou de pièces falsifiées ;
- Lorsque le titulaire perd l'une des conditions légales d'accès prévues aux articles 8 ou 9 de la loi (notamment en cas de condamnation pénale définitive pour crime ou délit intentionnel) ;
- En cas de faute professionnelle grave portant atteinte à la sécurité, à l'intégrité ou à la dignité des bénéficiaires, ou en cas de récidive après une mesure de suspension.
3Tableau récapitulatif des infractions et sanctions pénales (Titre V de la loi n° 45-18 & Code pénal)
| Nature de l'infraction | Personne mise en cause | Fondement légal et sanctions encourues |
|---|---|---|
| Exercice illégal de la profession de travailleur social ou usurpation du titre (Exercer sans accréditation/autorisation, ou s'attribuer publiquement le titre de travailleur social accrédité sans droit) |
Toute personne physique non accréditée (ou étranger non autorisé) | Article 22 de la loi n° 45-18 & Article 381 du Code pénal : Peines prévues pour l'usurpation de titre et l'exercice illégal d'une profession réglementée par l'autorité publique (emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou amende pénale prévue par l'article 381 du Code pénal et le Titre V de la loi n° 45-18). |
| Poursuite de l'exercice malgré une décision de suspension ou de retrait d'accréditation | Travailleur social faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait notifiée | Article 22 de la loi n° 45-18 : Amende pénale de 2 000 à 20 000 dirhams en cas d'exercice pendant la période de retrait temporaire. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'accréditation est retirée à titre définitif. |
| Obtention ou tentative d'obtention de l'accréditation par fraude ou fausse déclaration | Demandeur ayant produit un diplôme falsifié, une fausse attestation d'expérience ou une fausse déclaration sur l'honneur | Loi n° 45-18 & Articles 351 à 361 du Code pénal : Nullité et retrait immédiat de l'accréditation + poursuites pénales pour faux et usage de faux en écritures ou documents administratifs. |
| Emploi sciemment d'une personne non accréditée en qualité de travailleur social | Employeur (Président d'association, Directeur d'EPS, dirigeant d'école privée, de clinique ou d'entreprise) | Article 23 de la loi n° 45-18 : Amende pénale prononcée pour chaque personne non accréditée employée illégalement (montant doublé en cas de récidive), sans préjudice des sanctions administratives applicables à l'établissement au titre de la loi n° 65-15 relative aux EPS. |
| Violation du secret professionnel | Travailleur social (salarié ou indépendant) | Article 14 de la loi n° 45-18 & Article 446 du Code pénal : Emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et amende de 1 200 à 20 000 dirhams. |
| Entrave aux missions de contrôle et d'inspection | Travailleur social indépendant ou responsable d'établissement faisant obstacle aux agents assermentés | Titre V de la loi n° 45-18 : Sanctions d'amende pénale pour refus de contrôle ou obstacle à l'exercice des fonctions des inspecteurs commissionnés par l'administration. |