Conditions légales d’accès (Marocains et Étrangers) et Commission Intersectorielle
Conditions d’âge, de diplôme, d’aptitude physique et mentale et d’honorabilité pénale pour les Marocains (art. 8), régime de l’autorisation d’exercer pour les étrangers (art. 9) et composition des 10 membres de la Commission Intersectorielle.
1Le régime ordinaire applicable aux ressortissants marocains (Article 8 de la loi n° 45-18)
Pour obtenir l'accréditation (الاعتماد) permettant d'exercer la profession de travailleur social, tout candidat de nationalité marocaine doit réunir sept conditions légales cumulatives :
- Condition de nationalité : Être de nationalité marocaine.
- Condition d'âge : Être âgé d'au moins dix-huit (18) ans révolus.
- Jouissance des droits civils : Jouir pleinement de ses droits civils et civiques.
- Qualification diplômante (hors régime transitoire) : Être titulaire de l'un des diplômes ou certificats inscrits sur la liste réglementaire fixée par l'arrêté ministériel n° 827-25 du 25 mars 2025, ou d'un diplôme délivré par une université ou un institut étranger accompagné d'une décision officielle d'équivalence.
- Honorabilité pénale (Moralité) : Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation devenue définitive (حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به) pour crime (جناية) ou pour délit (جنحة), à l'exception des délits non intentionnels (الجنح غير العمدية, tels qu'un accident corporel involontaire de la circulation), sauf si l'intéressé a bénéficié d'une réhabilitation légale ou judiciaire (رد الاعتبار).
- Honorabilité disciplinaire et administrative : Ne pas avoir fait l'objet, dans le cadre d'une profession libérale ou réglementée, d'une sanction disciplinaire définitive de radiation (التشطيب) ou de retrait d'autorisation ou d'accréditation (سحب الإذن أو الاعتماد), ni d'une sanction disciplinaire de révocation (العزل) des cadres de la fonction publique.
- Non-exercice dans le secteur public : Attester sur l'honneur ne pas exercer la profession au sein du secteur public (conformément à l'exclusion de l'article 5 de la loi n° 45-18 et au modèle officiel de déclaration sur l'honneur de la plateforme ICHHAD).
2Le régime spécifique applicable aux ressortissants étrangers (Article 9 de la loi n° 45-18)
Le Maroc ouvre l'exercice de la profession aux ressortissants étrangers sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation d'exercer (الإذن بالمزاولة) délivrée par le Ministère de la Solidarité. Outre les conditions d'âge (18 ans), de droits civils, de diplôme (avec équivalence obligatoire) et d'absence d'antécédents pénaux ou disciplinaires, le candidat étranger doit satisfaire à trois conditions spécifiques :
- Résidence régulière au Maroc : Être en situation régulière au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc (carte d'immatriculation / titre de séjour en cours de validité).
- Conformité à la législation sur l'emploi des étrangers : Pour un exercice salarié, détenir un contrat de travail d'étranger visé par l'autorité gouvernementale chargée du travail (plateforme TAECHIR), sous réserve des conventions internationales de réciprocité ou des dispenses légales (conjoints de ressortissants marocains, réfugiés reconnus, etc.).
- Absence d'interdiction d'exercice à l'étranger : Justifier par un document officiel qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de radiation ou d'interdiction d'exercer une profession sociale dans son État d'origine ou dans tout autre État où il a exercé auparavant.
3La Commission Intersectorielle Consultative (Article 8 du décret n° 2-22-604)
L'article 8 du décret n° 2-22-604 institue auprès de l'autorité gouvernementale chargée du développement social une Commission intersectorielle (اللجنة بين-قطاعية) chargée d'examiner et de donner son avis sur :
- Les demandes d'accréditation (Marocains) et d'autorisation d'exercer (étrangers) qui lui sont soumises ;
- La liste des diplômes et certificats ouvrant droit à l'exercice de la profession et ses mises à jour périodiques ;
- Les dossiers relevant des procédures d'évaluation et de reconnaissance de l'expérience.
Cette commission réunit dix (10) départements ministériels et établissements publics :
| N° | Département ministériel ou Établissement public représenté | Rôle au sein de la Commission (Article 8 du décret n° 2-22-604) |
|---|---|---|
| 1 | Ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille | Présidence de la Commission et secrétariat technique |
| 2 | Ministère de l'Intérieur | Membre (tutelle des collectivités territoriales, INDH et autorités locales) |
| 3 | Ministère de la Santé et de la Protection Sociale | Membre (tutelle sanitaire et filière médico-sociale des ISPITS) |
| 4 | Ministère chargé de l'Emploi | Membre (insertion professionnelle, Code du travail et emploi des étrangers) |
| 5 | Autorité gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle | Membre (qualification des filières professionnelles de techniciens et techniciens spécialisés) |
| 6 | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation | Membre (accréditation des filières universitaires LMD et équivalence des diplômes étrangers) |
| 7 | Autorité gouvernementale chargée de la Jeunesse | Membre (animation socioculturelle, protection de l'enfance et maisons de jeunes) |
| 8 | Autorité gouvernementale chargée des Sports | Membre (animation socio-sportive et inclusion par le sport) |
| 9 | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) | Membre institutionnel (opérateur public national de formation professionnelle) |
| 10 | Institut National de l'Action Sociale (INAS - Tanger) | Membre institutionnel nominatif (établissement supérieur de référence du travail social) |